J.O. 229 du 3 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er août 2006 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel


NOR : AGRF0601646A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;

Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39, modifié par le décret no 2002-1346 du 12 novembre 2002 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;

Après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,

Arrêtent :


Article 1


Après le deuxième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Excepté les cas visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si la liste officielle du Pari mutuel urbain ou si le programme officiel de l'hippodrome ou si les données du système informatique utilisé pour l'enregistrement des paris comporte une inexactitude ou une omission, la société de courses organisatrice peut procéder au remboursement ou à la suspension de l'enregistrement de tout ou partie des paris, dans tout ou partie des postes ou moyens d'enregistrement. »

Article 2


Le deuxième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Les enjeux sont réglés en espèces et au comptant ou par débit d'un compte ouvert au Pari mutuel urbain ou auprès des sociétés ou de leur mandataire visés à l'article 9 du présent arrêté. Dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel et aux guichets des hippodromes connectés à ce système, offrant ce service, les enjeux peuvent également être réglés par "chèque pari. »

Article 3


Le troisième alinéa de l'article 70 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Sauf stipulations particulières précisées dans les articles 71 à 74 ci-dessous, ils sont soumis aux dispositions des articles 59 et 61 à 68 ci-dessus, en remplaçant les références au rapport "Tiercé de base par des références au rapport "Trio. »

Article 4


L'article 95-3, paragraphe 3 (j), de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« j) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux classés à la deuxième place et de deux chevaux ou plus classés à la quatrième place, les combinaisons payables au rapport "Bonus 4 sur 5 sont les combinaisons comportant le cheval classé premier avec un des chevaux classés deuxièmes avec deux des chevaux classés à la quatrième place et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place ou celle comportant le cheval classé premier avec un des chevaux classés deuxièmes avec trois des chevaux classés quatrièmes, ou celles comportant les deux chevaux classés deuxièmes avec trois des chevaux classés quatrièmes, ou celles comportant les deux chevaux classés deuxièmes avec deux des chevaux classés quatrièmes et avec un cheval classé au-delà de la cinquième place. »

Article 5


L'article 95-7 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 95-7. - Proportion minimum des rapports "Bonus 4, "Bonus 4 sur 5 et "Bonus 3.

Le rapport net "Bonus 4 ou l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs, ne peut être supérieur au rapport net payé à la combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact, ou à l'un quelconque des rapports nets payés aux combinaisons "Quinté Plus dans l'ordre inexact, s'il y en a plusieurs. Simultanément, d'une part, le rapport net "Bonus 4 ou l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs, doit être au moins égal à deux fois le rapport net "Bonus 4 sur 5 ; d'autre part, le rapport net "Bonus 4 sur 5 doit être au moins égal à une fois et demie le rapport net "Bonus 3 ou l'un des rapports nets "Bonus 3 s'il y en a plusieurs.

Si ces conditions ne sont pas cumulativement satisfaites par l'application des règles de calcul énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 95-5 (I, II et IV) et au paragraphe 1 de l'article 95-5 (III) les rapports sont établis de la manière suivante :

a) Dans le cas où le rapport net "Bonus 4, ou l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs, est supérieur au rapport net "Quinté Plus dans l'ordre inexact ou à l'un des rapports nets payés aux combinaisons "Quinté Plus dans l'ordre inexact s'il y en a plusieurs, et où simultanément, d'une part, le rapport net "Bonus 4 sur 5 est supérieur à la moitié du rapport net "Bonus 4 ou l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs ; d'autre part, le rapport "Bonus 3 ou l'un des rapports "Bonus 3 s'il y en a plusieurs est supérieur au deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5, les masses à partager "Quinté Plus dans l'ordre inexact, "Bonus 4, "Bonus 4 sur 5 et "Bonus 3 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

Le nombre de mises sur la combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est multiplié par trois, le nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Quinté Plus payables dans l'ordre inexact. Au nombre obtenu est ajouté le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4 ayant recueilli le plus de mises, multiplié par trois, ce nombre étant ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Bonus 4. Au total obtenu est ajouté le nombre des mises sur la ou les combinaisons "Bonus 4 sur 5 multiplié par 1,5 et celui des mises sur la combinaison "Bonus 3 ou sur les combinaisons "Bonus 3 s'il y en a plusieurs.

La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "Bonus 3.

Si ce rapport unique brut est inférieur à 1,10 , les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets payés "Quinté Plus dans l'ordre inexact, "Bonus 4, "Bonus 4 sur 5 et "Bonus 3 soient égaux.

Si le rapport unique brut est égal ou supérieur à 1,10 , le rapport net payé à la combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises et le rapport net payé à la combinaison "Bonus 4 ayant recueilli le plus de mises sont alors égaux à 3 fois le rapport net "Bonus 3 et le rapport net payé à la ou aux combinaisons "Bonus 4 sur 5 est alors égal à une fois et demie le rapport net "Bonus 3.

Le nombre de mises sur la combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact visée à l'alinéa ci-dessus multiplié par trois fois le rapport brut "Bonus 3 constitue la masse à partager affectée à chacune des autres combinaisons "Quinté Plus dans l'ordre inexact, à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports "Quinté Plus dans l'ordre inexact.

Le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4 visée à l'alinéa ci-dessus, multiplié par trois fois le rapport brut "Bonus 3 constitue la masse à partager, affectée à chacune des autres combinaisons "Bonus 4 à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports "Bonus 4.

b) Dans le cas où le rapport net "Bonus 4 ou l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs, est supérieur au rapport net "Quinté Plus dans l'ordre inexact ou à l'un des rapports nets payés aux combinaisons "Quinté Plus dans l'ordre inexact s'il y en a plusieurs et où simultanément, le rapport net "Bonus 4 sur 5 est supérieur à la moitié du rapport net "Bonus 4 ou l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs, mais que le rapport "Bonus 3 ou aucun des rapports "Bonus 3 s'il y en a plusieurs n'est supérieur aux deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5, les masses à partager "Quinté Plus dans l'ordre inexact, "Bonus 4 et "Bonus 4 sur 5 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

Le nombre de mises sur la combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est multiplié par deux, le nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Quinté Plus payables dans l'ordre inexact. Au nombre obtenu est ajouté le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4 ayant recueilli le plus de mises, multiplié par deux, ce nombre étant ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Bonus 4. Au total obtenu est ajouté le nombre des mises sur la ou les combinaisons "Bonus 4 sur 5.

La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "Bonus 4 sur 5.

Si ce rapport unique brut est inférieur à 1,10 , les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets payés "Quinté Plus dans l'ordre inexact "Bonus 4 et "Bonus 4 sur 5 soient égaux.

Si le rapport unique brut est égal ou supérieur à 1,10 , le rapport net payé à la combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises et le rapport net payé à la combinaison "Bonus 4 ayant recueilli le plus de mises sont alors égaux à deux fois le rapport net "Bonus 4 sur 5.

Le nombre de mises sur la combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact visée à l'alinéa ci-dessus multiplie par deux fois le rapport brut "Bonus 4 sur 5 constitue la masse à partager affectée à chacune des autres combinaisons "Quinté Plus dans l'ordre inexact à partir de laquelle sont calculées chacun des autres rapports "Quinté Plus dans l'ordre inexact.

Le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4 visée à l'alinéa ci-dessus, multiplié par deux fois le rapport brut "Bonus 4 sur 5 constitue la masse à partager, affectée à chacune des autres combinaisons "Bonus 4 à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports "Bonus 4.

Si après application des règles qui précèdent le rapport net "Bonus 3 se trouve supérieur aux deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5, les calculs de répartition sont alors effectués en application des règles énoncées au paragraphe a ci-dessus.

c) Dans le cas où le rapport net "Bonus 4 sur 5 est supérieur à la moitié du rapport net "Bonus 4 ou à l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs, et où simultanément le rapport net "Bonus 3 ou l'un des rapports nets "Bonus 3 s'il y en a plusieurs est supérieur aux deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5 les masses à partager "Bonus 4, "Bonus 4 sur 5 et "Bonus 3 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

Le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4 ayant recueilli le plus de mises est multiplié par trois, ce nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Bonus 4. Au nombre obtenu est ajouté celui des mises sur la ou les combinaisons "Bonus 4 sur 5 multiplié par 1,5. A ce total est ajouté le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 3 ou sur les combinaisons "Bonus 3 s'il y en a plusieurs. La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "Bonus 3.

Si ce rapport unique brut est inférieur à 1,10 EUR, les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets payés "Bonus 4, "Bonus 4 sur 5 et "Bonus 3 soient égaux. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe a du présent article ne sont pas applicables.

Si le rapport unique brut est égal ou supérieur à 1,10 EUR, le rapport net payé à la combinaison "Bonus 4 ayant recueilli le plus de mises est alors égal à trois fois le rapport net "Bonus 3 et le rapport net payé "Bonus 4 sur 5 est alors égal à une fois et demie le rapport net "Bonus 3.

Le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4 visée à l'alinéa ci-dessus, multiplié par trois fois le rapport brut "Bonus 3 constitue la masse à partager, affectée à chacune des autres combinaisons "Bonus 4 à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports "Bonus 4.

Si après application des règles qui précèdent, le rapport net "Bonus 4, ou l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs, se trouve supérieur au rapport net "Quinté Plus dans l'ordre inexact ou à l'un des rapports nets des combinaisons "Quinté Plus dans l'ordre inexact s'il y en a plusieurs, les calculs de répartition sont alors effectués en application des règles énoncées au paragraphe a ci-dessus.

d) Dans le cas où le rapport net "Bonus 4 ou l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs, est supérieur au rapport net "Quinté Plus dans l'ordre inexact ou à l'un quelconque des rapports nets payés aux combinaisons "Quinté Plus dans l'ordre inexact s'il y en a plusieurs, et où le rapport net "Bonus 4 sur 5 n'est pas supérieur à la moitié du rapport net "Bonus 4 ou l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs, et le rapport net "Bonus 3 ou aucun des rapports nets "Bonus 3 s'il y en a plusieurs n'est supérieur aux deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5, les masses à partager "Quinté Plus dans l'ordre inexact et "Bonus 4 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

Le nombre de mises sur la combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Quinté Plus dans l'ordre inexact. Au nombre obtenu est ajouté le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4 ou sur les combinaisons "Bonus 4, s'il y en a plusieurs.

La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "Bonus 4.

Le rapport net payé à la combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est alors égal au rapport net "Bonus 4.

Le nombre de mises sur cette combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact multiplié par le rapport brut "Bonus 4 constitue la masse à partager affectée à chacune des autres combinaisons "Quinté Plus dans l'ordre inexact à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports "Quinté Plus dans l'ordre inexact.

Si après application des règles qui précèdent le rapport net "Bonus 4 sur 5 se trouve supérieur à la moitié du rapport net "Bonus 4, mais que le rapport net "Bonus 3 ou aucun des rapports nets "Bonus 3 s'il y en a plusieurs ne se trouve pas supérieur aux deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5, les calculs de répartition sont alors effectués en application des règles énoncées au paragraphe b ci-dessus.

e) Dans le cas où le rapport net "Bonus 4 sur 5 est supérieur à la moitié du rapport "Bonus 4 ou l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs, et où le rapport net "Bonus 3 ou aucun des rapports nets "Bonus 3 s'il y en a plusieurs n'est supérieur aux deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5, les masses à partager "Bonus 4 et "Bonus 4 sur 5 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

Le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4 ayant recueilli le plus de mises est multiplié par deux, le nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Bonus 4. Au nombre obtenu est ajouté celui des mises sur la ou les combinaisons "Bonus 4 sur 5.

La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport brut "Bonus 4 sur 5.

Si ce rapport unique brut est inférieur à 1,10 , les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets payés "Bonus 4 et "Bonus 4 sur 5 soient égaux.

Si ce rapport unique brut est égal ou supérieur à 1,10 EUR, le rapport net payé à la combinaison "Bonus 4 ayant recueilli le plus de mises est alors égal à deux fois le rapport net "Bonus 4 sur 5.

Le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4 visée à l'alinéa ci-dessus, multiplié par deux fois le rapport brut "Bonus 4 sur 5 constitue la masse à partager, affectée à chacune des autres combinaisons "Bonus 4 à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports "Bonus 4.

Si après application des règles qui précèdent le rapport net "Bonus 3 où l'un des rapports "Bonus 3 s'il y en a plusieurs se trouve supérieur aux deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5, les calculs de répartition sont effectués en application des règles énoncées au paragraphe c ci-dessus.

Si après application des règles qui précèdent le rapport net "Bonus 4 ou l'un des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs se trouve supérieur au rapport net "Quinté plus dans l'ordre inexact, les calculs de répartition sont effectués en application des règles énoncées au paragraphe b ci-dessus.

Si après application des règles qui précèdent le rapport net "Bonus 4 ou l'un des rapports "Bonus 4 s'il y en a plusieurs se trouve supérieur au rapport net "Quinté Plus dans l'ordre inexact, et que simultanément le rapport net "Bonus 3 ou l'un des rapports nets "Bonus 3 s'il y en a plusieurs est supérieur aux deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5, les calculs de répartition sont effectués en application des règles énoncées au paragraphe a ci-dessus.

f) Dans le cas où le rapport net "Bonus 3, ou l'un des rapports nets "Bonus 3 s'il y en a plusieurs, est supérieur au deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5, les masses à partager "Bonus 3 et "Bonus 4 sur 5 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

Le nombre de mises sur la ou les combinaisons "Bonus 4 sur 5 est multiplié par 1,5 : au nombre obtenu est ajouté celui des mises sur la combinaison "Bonus 3 ou sur les combinaisons "Bonus 3 s'il y en a plusieurs.

La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "Bonus 3.

Si ce rapport unique brut est inférieur à 1,10 , les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets payés "Bonus 3 et "Bonus 4 sur 5 soient égaux.

Si le rapport unique brut est égal ou supérieur à 1,10 , le rapport net payé "Bonus 4 sur 5 est alors égal à une fois et demie le rapport net "Bonus 3.

Si, après application des dispositions qui précèdent, le rapport net "Bonus 4 sur 5 se trouve supérieur à la moitié du rapport net "Bonus 4 ou à l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs, les calculs de répartition sont effectués en application des règles énoncées au paragraphe c ci-dessus.

g) Dans le cas où le rapport net "Bonus 4 ou quelconque des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs, est supérieur au rapport net "Quinté Plus dans l'ordre inexact ou à l'un quelconque des rapports nets payés aux combinaisons "Quinté Plus dans l'ordre inexact s'il y en a plusieurs, et où le rapport net "Bonus 4 sur 5 n'est pas supérieur à la moitié du rapport net "Bonus 4 ou à l'un quelconque des rapports nets "Bonus 4 s'il y en a plusieurs, mais que le rapport net "Bonus 3 ou l'un des rapports nets "Bonus 3 s'il y en a plusieurs est supérieur aux deux tiers du rapport net "Bonus 4 sur 5, les calculs de répartition sont effectués selon les dispositions suivantes :

Les masses à partager "Quinté Plus dans l'ordre inexact et "Bonus 4 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

Le nombre de mises sur la combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est multiplié par le nombre de combinaisons différentes "Quinté Plus dans l'ordre inexact. Au nombre obtenu est ajouté le nombre de mises sur la combinaison "Bonus 4 ou sur les combinaisons "Bonus 4, s'il y en a plusieurs.

La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "Bonus 4.

Le rapport net de la combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est alors égal au rapport net "Bonus 4.

Le nombre de mises sur cette combinaison "Quinté Plus dans l'ordre inexact multiplié par le rapport brut "Bonus 4 constitue la masse à partager affectée à chacune des autres combinaisons "Quinté Plus dans l'ordre inexact à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports "Quinté Plus dans l'ordre inexact.

Les masses à partager "Bonus 3 et "Bonus 4 sur 5 sont cumulées pour constituer une masse à partager commune.

Le nombre de mises sur la ou les combinaisons "Bonus 4 sur 5 est multiplié par 1,5 ; au nombre obtenu est ajouté celui des mises sur la combinaison "Bonus 3 ou sur les combinaisons "Bonus 3 s'il y en a plusieurs.

La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut "Bonus 3.

Si ce rapport unique brut est inférieur à 1,10 , les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets payés "Bonus 3 et "Bonus 4 sur 5 soient égaux.

Si le rapport unique brut est égal ou supérieur à 1,10 , le rapport net "Bonus 4 sur 5 est alors égal à une fois et demie le rapport net "Bonus 3.

Si, après application des dispositions qui précèdent, le rapport net "Bonus 4 sur 5 se trouve supérieur à la moitié du rapport net payé "Bonus 4, les calculs de répartition sont effectués en application des règles énoncées au paragraphe a ci-dessus. »

Article 6


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

L'administrateur civil,

C. Sodore

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

H. Eyssartier